Introduction

La Banque Canadienne Impériale de Commerce (la « Banque CIBC ») remet la présente déclaration à ses clients afin de faire connaître ses pratiques pertinentes relativement à sa participation aux opérations de gros sur les marchés des changes. La Banque CIBC estime qu’une déclaration suffisante favorise l’intégrité et le fonctionnement efficace des opérations de gros sur les marchés des changes. De plus, la Banque CIBC est représentée au Comité canadien du marché des changes, qui travaille à la mise en œuvre du code mondial des marchés des changes (le « code des marchés des changes ») de la Banque des règlements internationaux. Le code des marchés des changes n’est pas une obligation juridique ou réglementaire, mais un ensemble de normes de conduite acceptables qui favorisent un marché robuste, équitable, liquide, ouvert et suffisamment transparent. La Banque CIBC exerce ses activités conformément à l’ensemble des lois applicables et appuie les pratiques exemplaires du secteur, notamment celles établies dans le code des marchés des changes. La présente déclaration n’est pas une entente juridique ayant force obligatoire et, en cas d’incompatibilité avec une entente entre la Banque CIBC et un client, l’entente avec le client prévaudra.

La Banque CIBC à titre de contrepartiste

La Banque CIBC conclut des opérations de change avec ses clients (avec d’autres participants du marché, les « contreparties ») à titre de contrepartiste et pour son propre compte. Lorsque la Banque CIBC agit à titre de contrepartiste, elle est une partie sans lien de dépendance à l’égard de l’opération et n’agit pas à titre de mandataire, de fiduciaire ou de conseiller financier de la contrepartie ni à un autre titre semblable. La Banque CIBC n’assume aucune des tâches dévolues à une entité agissant à titre de mandataire, à moins qu’il en soit expressément convenu ainsi avec la contrepartie. Le personnel de vente et de négociation de devises de la Banque CIBC et ses systèmes électroniques de négociation ne sont ni des courtiers ni des mandataires d’une contrepartie et, par conséquent, toute déclaration faite par eux ou communiquée par leur intermédiaire ne doit pas être interprétée comme étant une recommandation ou un conseil. Une contrepartie doit évaluer la pertinence d’une opération en fonction des caractéristiques propres, de la situation et de la tolérance au risque de la contrepartie et de son appréciation des mérites de l’opération.

Création de marchés

La Banque CIBC joue un rôle de créateur de marchés. Par conséquent, elle peut détenir des positions pour de multiples contreparties ayant des intérêts concurrents, en plus de positions pour ses propres intérêts. Dans ses pratiques de gestion du risque, la Banque CIBC peut détenir des positions à titre de contrepartiste dans diverses devises et d’autres instruments, par suite d’opérations avec des contreparties ou d’ordres reçus de contreparties, conformément à sa stratégie de couverture ou en prévision d’une demande à court terme raisonnablement prévisible. Par conséquent, dans toutes les communications de la Banque CIBC et dans ses opérations avec ses contreparties liées au commerce des devises, y compris le traitement de demandes de prix fermes ou indicatifs, la passation et l’exécution d’ordres et toutes les autres manifestations d’intérêt pouvant mener à l’exécution d’opérations, il existe une possibilité que les activités de négociation et de création de marchés de la Banque CIBC à titre de contrepartiste entrent en conflit avec les intérêts de ses contreparties ou diffèrent de ceux-ci. Les activités de création de marchés et de gestion du risque de la Banque CIBC peuvent avoir une incidence sur les prix communiqués aux contreparties pour une opération et la disponibilité des niveaux de liquidité nécessaires pour exécuter les ordres des clients. Ces activités peuvent avoir une incidence sur le marché susceptible, entre autres, d’éloigner le marché de la cible ou du niveau d’ordres d’une contrepartie ou de déclencher des ordres de vente stop, des barrières désactivantes ou activantes et d’autres conditions similaires.

La Banque CIBC a des politiques, des procédures et d’autres contrôles internes qui permettent de déceler, d’atténuer et de gérer les conflits réels et potentiels. Elle peut, à son entière discrétion, refuser une opération afin de gérer un conflit d’intérêts réel ou potentiel. De plus, la Banque CIBC a mis en place des politiques, des procédures et d’autres contrôles internes pour prévenir et détecter toute inconduite sur les marchés ou manipulation des marchés effective ou tentée.

Position avant opération et précouverture

Lorsqu’un client manifeste un intérêt pour une opération potentielle ou présente une demande à la Banque CIBC pour conclure une opération, celle-ci peut utiliser cette information pour réaliser des activités de précouverture et de couverture. Cela peut comprendre la conclusion d’opérations avant d’exécuter l’opération potentielle du client afin de faciliter cette dernière. Toute opération conclue par la Banque CIBC dans le but de faciliter l’opération potentielle du client i) sera conclue par la Banque CIBC à titre de contrepartiste, et non à titre de mandataire du client, ii) pourrait l’être à des prix différents de celui auquel la Banque CIBC exécute l’opération du client, iii) peut influer sur le prix ou la ​liquidité des produits que le client achète et/ou vend et iv) peut entraîner un profit, ou une perte, pour la Banque CIBC. En tout temps, les activités de précouverture et de couverture seront réalisées à des fins de gestion du risque et d’optimisation de l’exécution uniquement et n’auront pas pour but de nuire à l’opération potentielle du client, quoique ces activités puissent avoir de telles conséquences non souhaitées.

Traitement des ordres

Lorsque la Banque CIBC accuse réception d’un ordre d’un client ou l’accepte, ou encore affirme qu’elle est disposée à « traiter » un ordre, elle tentera, sans toutefois s’y engager, d’exécuter l’opération sous réserve des facteurs décrits ci-dessous. Pour plus de précision, ni la réception d’un ordre par la Banque CIBC ni toute indication donnée selon laquelle la Banque CIBC traite un ordre ne crée de contrat entre le client et la Banque CIBC par lequel celle-ci s’engagerait à exécuter l’ordre en tout ou en partie. Lorsqu’un client soumet un ordre assujetti à des conditions, le fait que ces conditions, y compris celles liées au niveau du marché, sont satisfaites ne signifie pas nécessairement que la Banque CIBC exécutera l’opération. La décision de la Banque CIBC d’exécuter les ordres dépend de certains facteurs, notamment i) la nécessité d’établir des priorités relativement aux ordres des autres clients, ii) la disponibilité de la marge de crédit du client, iii) les exigences relatives à la création de marchés et à la gestion du risque de la Banque CIBC, et iv) la capacité de la Banque CIBC d’obtenir le rendement prévu de l’opération. La Banque CIBC se réserve le droit de décider des moyens de satisfaire ces intérêts concurrents, notamment en ce qui concerne l’exécution des ordres, la quantité exécutée dans le cas des ordres partiels, le regroupement, l’ordre de priorité et la tarification. Dans tous les cas, la Banque CIBC agira de façon équitable et raisonnable en tenant compte de ces facteurs et des conditions courantes du marché.

L’utilisation et les risques associés aux ordres d’algorithmes incombent uniquement au client. Les ordres d’algorithmes sont exécutés selon le mandant ou le mandataire, à la discrétion de la CIBC. L’exécution des ordres d’algorithmes peut comprendre une combinaison de liquidités internes et externes qui pourrait figurer sur des réseaux de communication électronique ou sur des plateformes fournies par d’autres entités institutionnelles. Des frais seront facturés sur le taux d’exécution tel que vu par le client sur toute partie de l’ordre au comptant ou à terme. La CIBC peut, à son entière discrétion, modifier les frais en fonction de son opinion sur les conditions du marché ou en prévision des conditions futures du marché. Le client évaluera de manière indépendante les risques associés à l’utilisation des algorithmes, y compris les aspects suivants : conditions de risque du marché, vulnérabilité de l’exécution algorithmique, risques de latence liés aux procédures technologiques ou opérationnelles. La CIBC se réserve le droit de résilier tout ordre d’algorithme avant ou pendant son exécution. Les ordres résiliés peuvent être partiellement exécutés, entièrement exécutés ou ne pas être exécutés du tout.

La Banque CIBC s’engage à agir honnêtement, équitablement et avec professionnalisme lorsqu’elle fait affaire avec les contreparties, et elle veille à ce que le client reçoive des renseignements exacts concernant l’exécution de ses ordres, y compris les ordres de vente stop. À cet égard, les clients doivent comprendre que, au moment où l’ordre est passé auprès de la Banque CIBC, celle-ci peut être en train de négocier sur le marché parallèlement à l’ordre du client, près du seuil de déclenchement d’un ordre de vente stop de celui-ci. Dans de telles circonstances, les opérations de la Banque CIBC peuvent avoir une incidence involontaire sur le prix de référence et entraîner le déclenchement de l’ordre de vente stop.

Bien que la Banque CIBC n’ait aucune obligation de le faire, elle peut, à son entière discrétion, mener des activités de négociation après avoir effectivement regroupé ou combiné des ordres du client avec des ordres d’autres contreparties ou des ordres conclus par elle en lien avec ses activités de création de marchés et de gestion du risque. Lorsque l’ordre prévoit des exécutions partielles, la Banque CIBC peut répartir le produit entre les comptes participants de la façon qu’elle juge appropriée.

Moyen de communication

La Banque CIBC offre aux clients la possibilité d’exécuter des opérations de change au téléphone ou par voie électronique. Les contreparties qui choisissent le courriel ou une autre forme de messagerie électronique (p. ex., clavardage, messagerie instantanée, Bloomberg, etc.) comme moyen de communiquer leurs ordres de change doivent comprendre et accepter que ces ordres, s’ils sont acceptés par la Banque CIBC, ne seront traités qu’une fois que la communication est prête et que le représentant de la Banque CIBC en a accusé réception. Pendant la période entre la transmission électronique d’un ordre ou d’une demande d’opération et le moment où celui-ci ou celle-ci est vérifié par la Banque CIBC qui en accuse réception, le client sera exposé au risque que son ordre ou sa demande d’opération ne soit pas exécuté (y compris lorsque le marché a évolué en faveur du client), ou soit exécuté d’une manière moins favorable parce que les conditions du marché ont changé dans l’intervalle.

Facteurs de tarification

Tous les prix qu’un client peut obtenir sont des prix indicatifs globaux qui comprennent les majorations ou les autres frais s’ajoutant au prix ou à la marge que la Banque CIBC a négocié avec ses autres contreparties. Les clients peuvent obtenir des prix différents pour des opérations identiques ou similaires parce que les prix globaux et les marges de la Banque CIBC sont adaptés aux diverses contreparties et sont fondés sur un vaste éventail de facteurs commerciaux standards, dont le montant de l’opération, les conditions du marché, les propres coûts et opérations de la Banque CIBC, les services globaux fournis par celle-ci et sa relation avec le client. La Banque CIBC peut soumettre des prix différents selon la plateforme de négociation, le lieu ou le moyen de communication, et peut modifier l’une ou l’autre de ses stratégies de tarification en tout temps sans préavis. La Banque CIBC n’a aucune obligation de divulguer les composantes de son prix global pour toute opération, y compris les ordres.

Traitement des demandes d’opérations électroniques, pratique du « dernier regard »

Sauf accord écrit explicite entre la CIBC et un client, les prix communiqués électroniquement par le système de la CIBC ne constituent pas des offres contractuelles de négociation avec des contreparties. Plus précisément, ces prix sont des indications d’intérêt et peuvent faire l’objet d’un examen plus approfondi par la CIBC si le client souhaite effectuer des opérations avec la CIBC. Cet examen est couramment appelé « droit de dernier regard ». Lorsque la CIBC utilise son « droit de dernier regard », elle ne le fait pas aux fins de collecte de renseignements dans l’intention d’effectuer des négociations sur l’offre du client, mais cela fait plutôt partie intégrante du mécanisme de contrôle des risques de la CIBC afin de se protéger contre le temps d’attente et vérifier un certain nombre de facteurs, tel que cela est décrit plus en détail ci-dessous.

La demande d’opération électronique d’un client constitue une offre contractuelle aux termes de laquelle la CIBC exécute une opération à titre de mandant. À la réception électronique de l’offre d’un client d’exécuter une opération à un prix et une quantité donnés, que ce soit en réponse à une indication d’intérêt ou autrement, le système de la CIBC utilisera des paramètres prédéterminés programmés dans la logique d’acceptation commerciale du système pour examiner l’offre en fonction de divers facteurs préalables à l’opération, y compris, sans s’y limiter, le temps écoulé, le crédit, les prix du marché en vigueur, les liquidités, les stocks, les limites de filtre interne imposées aux activités de négociation électronique d’un client, et peut comprendre une période de retenue. Ces facteurs peuvent être modifiés de temps à autre sans notification aux clients et peuvent différer de ceux appliqués aux autres contreparties. En ce qui a trait à l’examen des taux en vigueur sur le marché, la CIBC utilise une pratique du droit de dernier regard « symétrique » lorsque cela est possible sur le plan technologique, ce qui signifie que le système de la CIBC peut accepter un ordre malgré le fait que le marché a évolué à la hausse ou à la baisse dans le cadre de certains paramètres prédéterminés, mais qu’il rejettera l’ordre si le marché a évolué en dehors de ces paramètres prédéterminés. Afin d’obtenir un taux d’exécution plus élevé pour le client, le droit de dernier regard symétrique peut être désactivé dans certains cas et des améliorations de prix peuvent être fournies au client pour les exécutions appropriées.

Une fois que la CIBC aura utilisé ce « droit de dernier regard » pour examiner l’offre électronique d’un client, le système de la CIBC communiquera sa décision d’accepter ou de rejeter, en tout ou en partie, l’offre électronique du client. Des statistiques spécifiques aux clients sur les taux de rejet sont générées par le système de la CIBC et sont régulièrement examinées par les chefs de pupitre de négociation et de vente afin de garantir un paramétrage approprié selon la logique d’acceptation commerciale du système. Les demandes rejetées peuvent être examinées et faire l’objet d’une discussion à la demande du client. Ces statistiques sont également examinées par les équipes Conformité et risque et Gestion du risque de la CIBC.

Indices de référence

La CIBC peut accepter des ordres de clients pour exécuter des opérations sur la base d’un taux calculé par un tiers en fonction des opérations, à un moment précis de la journée (communément appelé « fenêtre de correction ») ou à un prix déterminé à un moment précis (communément appelé « période de référence »). La CIBC exécute de telles opérations par l’intermédiaire d’un tiers ou d’un algorithme exclusif, ou peut les intégrer dans le positionnement et l’inventaire de la banque. Les activités de gestion du risque liées à ces opérations peuvent amener la CIBC à mettre en œuvre des opérations de couverture avant, pendant ou après la fenêtre de correction ou la période de référence. Bien que ces activités de couverture, ainsi que les opérations non liées et les autres activités commerciales normales exécutées par la CIBC avant et pendant la fenêtre de correction ou la période de référence, ou à d’autres moments, ne soient pas effectuées dans l’intention d’influer sur la fixation de l’indice de référence ou sur les marchés connexes, cette activité peut avoir un tel effet de manière non intentionnelle, dans certains cas.

Traitement de l’information

À la Banque CIBC, protéger la confidentialité et la sécurité des renseignements des contreparties est important. La Banque CIBC a mis en place des politiques et des contrôles qui visent à protéger les renseignements confidentiels d’une contrepartie. Cependant, une contrepartie doit comprendre ce qui suit :

  • La Banque CIBC peut communiquer des renseignements rendus anonymes ou regroupés de façon appropriée concernant les ordres des clients (y compris les ordres exécutés en totalité ou en partie, annulés ou expirés), les manifestations d’intérêt, les prix, les positions de même que les autres informations pertinentes sur les marchés. Ces renseignements peuvent faire partie des informations sur la sensibilité des marchés que la Banque CIBC offre à ses contreparties.
  • Toutes les opérations exécutées par la Banque CIBC sont analysées individuellement et globalement à diverses fins, notamment la gestion du risque de contrepartie, la couverture des marchés, les niveaux de cotation ainsi que la tarification et l’exécution des opérations, et la gestion des relations avec les contreparties. La Banque CIBC applique le principe du besoin de connaître, qui prévoit que l’accès aux renseignements propres à une contrepartie est limité aux employés qui ont besoin de connaître ces renseignements pour s’acquitter de leurs tâches et réaliser l’objet pour lequel les renseignements sont fournis.
  • À titre d’entité réglementée, la Banque CIBC communique les renseignements des contreparties, sur demande ou non, à ses organismes de réglementation à l’échelle mondiale.

Le présent document a été mis à jour la dernière fois en septembre 2020 et peut être révisé de temps à autre.